D-9.2, r. 13.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
21. Au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours, un représentant peut présenter, conformément à l’article 20, une demande de reconnaissance d’une activité de formation qu’il a suivie et qui n’est pas déjà reconnue. La décision de reconnaissance rendue suite à une telle demande ne vaut que pour le représentant visé. En plus des éléments mentionnés à l’article 20, le représentant doit fournir une attestation de sa présence à cette activité ou une attestation de la réussite de celle-ci, le cas échéant.
A.M. 2011-06, a. 21.